Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement modifié (CE) 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
Vu le code rural, et notamment les titres II et III du livre II ;
Vu le décret no 90-478 du 12 juin 1990 ajoutant l'encéphalopathie spongiforme bovine à la liste des maladies réputées contagieuses ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1990 modifié fixant les mesures relatives à la police sanitaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine ;
Vu l'arrêté du 4 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la protection et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Pour l'application du présent arrêté, les animaux des espèces bovines sont considérés :
« a) Suspects d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) lorsque vivants, abattus ou morts ils présentent ou ont présenté des troubles neurologiques ou comportementaux ou une détérioration progressive de l'état général liée à une atteinte du système nerveux central et pour lesquels les informations recueillies sur la base d'un examen clinique, de la réponse à un traitement, d'un examen post mortem ou d'une analyse de laboratoire ante ou post mortem ne permettent pas d'établir un autre diagnostic. Sont réputés suspects d'encéphalopathie spongiforme bovine les bovins qui ont donné un résultat non négatif ou douteux à un test rapide spécifique à l'ESB ;
« b) Atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) lorsque, lors d'un examen effectué par un laboratoire agréé pour le diagnostic de l'encéphalopathie spongiforme bovine par le ministre chargé de l'agriculture, soit ils présentent dans l'encéphale des lésions spongiformes caractéristiques qui confirment l'origine de la maladie, soit ils présentent un résultat positif à un test Western Blot ou à un test d'immunohistochimie réalisé sur un fragment de tronc cérébral ou à toute autre méthode de confirmation reconnue par le ministre chargé de l'agriculture. »
II. - A l'article 4 bis, les mots : « articles 267 et 268 » sont remplacés par les mots : « articles L. 226-2 et L. 226-6 ».
III. - Le titre du chapitre II est ainsi rédigé :
« Mesures applicables en cas de suspicion d'ESB ».
IV. - A l'article 5, le paragraphe c est ainsi rédigé :
« c) Bovin abattu, euthanasié ou mort qui présente un résultat non négatif ou douteux à un test rapide spécifique à l'ESB. »
V. - L'article 6 est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Le vétérinaire sanitaire appelé, en application des articles L. 223-5 et L. 223-6 du code rural, à visiter l'animal suspect tel que défini à l'article 5, paragraphe a et paragraphe b, fait immédiatement rapport de ses observations au vétérinaire coordonnateur départemental mentionné à l'article 3 du présent arrêté.
« La suspicion d'ESB étant établie à la suite de cette communication, le vétérinaire sanitaire, en accord avec le vétérinaire coordonnateur départemental, en informe immédiatement le directeur des services vétérinaires. La même obligation de déclaration de suspicion au directeur des services vétérinaires du département est faite aux vétérinaires visés à l'article L. 231-2 du code rural ainsi qu'aux agents des services vétérinaires lorsqu'ils sont amenés à examiner des bovins suspects tels que définis à l'article 5, paragraphe a, du présent arrêté. »
VI. - L'article 7 est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Dès qu'il a connaissance d'une suspicion d'ESB, le directeur des services vétérinaires met immédiatement en oeuvre les mesures suivantes :
« - il s'assure du respect des dispositions prévues par les articles L. 223-5, L. 223-6 et L. 223-7 du code rural ;
« - il procède à la recherche de l'origine de l'animal suspect, à l'identification des exploitations auxquelles il a pu appartenir ainsi qu'à la détermination des périodes durant lesquelles il a été détenu dans ces exploitations. Les exploitations ayant détenu l'animal suspect sont considérées à risque et doivent être placées sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance, à l'exception des exploitations dans lesquelles l'animal suspect a été détenu dans la période de deux ans avant que la suspicion ne soit établie ;
« - il informe la direction générale de l'alimentation et le directeur du laboratoire national de référence de cette suspicion et des commémoratifs disponibles ;
« - il organise, le cas échéant, soit l'isolement de l'animal suspect, soit son euthanasie immédiate et sa destruction par le service public d'équarrissage après réalisation des prélèvements nécessaires, conformément à la procédure décrite à l'article 4 du présent arrêté ;
« - il fait procéder à la destruction du lait de l'animal suspect. »
VII. - A l'article 8, le 3 est ainsi rédigé :
« 3. La mise en oeuvre d'une enquête épidémiologique visant à déterminer les facteurs possibles de contamination par l'agent de l'ESB de l'animal suspect et l'exposition à l'agent de l'ESB des bovins appartenant aux exploitations à risque. Des investigations doivent également être menées afin de rechercher le veau dernier-né de l'animal suspect et les bovins qui ont été commercialisés dans d'autres exploitations à partir de(s) l'exploitation(s) considérée(s) à risque. »
VIII. - Le titre du chapitre III est ainsi rédigé :
« Mesures applicables en cas de confirmation d'ESB. »
IX. - L'article 9 est ainsi rédigé :
« Art. 9. - A. - Lorsque l'existence de l'ESB est confirmée par le résultat d'un des examens prévus à l'article 1er, paragraphe b, du présent arrêté, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection des exploitations considérées à risque.
« L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection entraîne pour une exploitation considérée à risque l'application des mesures suivantes :
« 1o Recensement de tous les bovins et marquage par le vétérinaire sanitaire ou un agent habilité des services vétérinaires de l'ensemble des bovins de l'exploitation nés avant le 1er janvier 2002, à l'exception de ceux appartenant à une unité de production de l'exploitation pour laquelle le risque d'exposition à l'agent de l'ESB peut être exclu au terme de l'enquête épidémiologique mentionnée à l'article 8 ;
« 2o Interdiction de sortir de l'exploitation des bovins marqués, sauf à destination directe d'un établissement d'équarrissage sur autorisation du directeur des services vétérinaires et sous couvert d'un laissez-passer ;
« 3o Interdiction d'introduire de nouveaux animaux dans l'exploitation ;
« 4o Euthanasie dans un délai d'un mois de tous les bovins marqués de l'exploitation ;
« 5o Destruction par incinération, conformément à l'article 10 du présent arrêté, des cadavres des bovins marqués euthanasiés ou morts dans l'exploitation.
« L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de l'exploitation est rapporté par le préfet dès que la totalité des animaux marqués de l'exploitation aura été éliminée dans les conditions fixées au présent article .
« B. - Sans préjudice des dispositions mises en oeuvre conformément au paragraphe A ci-dessus et dès lors que les investigations prévues à l'article 8 conduisent à identifier dans d'autres exploitations des bovins originaires d'une exploitation considérée à risque, chacune des exploitations en cause est placée sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance entraînant l'application des mesures suivantes :
« 1o Recensement de tous les bovins et marquage par le vétérinaire sanitaire ou un agent habilité des services vétérinaires des bovins originaires de l'exploitation à risque nés avant le 1er janvier 2002 ;
« 2o Interdiction de sortir de l'exploitation des bovins marqués, sauf à destination directe d'un établissement d'équarrissage sur autorisation du directeur des services vétérinaires et sous couvert d'un laissez-passer ;
« 3o Euthanasie dans un délai de quinze jours du ou des bovins marqués ;
« 4o Destruction par incinération conformément à l'article 10 ci-dessous du ou des cadavres des bovins euthanasiés.
« L'arrêté de mise sous surveillance de chaque exploitation est levé par le préfet après élimination du dernier animal marqué dans les conditions fixées au présent article .
« C. - 1. Dès lors que les investigations prévues à l'article 8 conduisent à identifier, dans une station de testage dépendant d'un centre d'insémination artificielle agréé ou dans un centre d'insémination artificielle agréé, un jeune bovin mâle destiné à la reproduction ou un taureau en production originaire d'une exploitation considérée à risque, il est dérogé, à la demande de son propriétaire, à l'application des mesures prévues au paragraphe B ci-dessus pour cet animal et pour l'exploitation où il se trouve, sous réserve du respect des dispositions suivantes :
« - le passeport du bovin en cause est retiré et consigné par le directeur des services vétérinaires du lieu d'hébergement du bovin ;
« - le transfert du bovin de la station de testage vers le centre d'insémination artificielle ne peut être effectué que sous couvert d'un laissez-passer établi, à la demande du directeur du centre d'insémination, par le directeur des services vétérinaires du lieu d'hébergement du bovin ;
« - le transfert du bovin de la station de testage vers le centre d'insémination artificielle ne peut être effectué que sous couvert d'un laissez-passer établi, à la demande du directeur du centre d'insémination, par le directeur des services vétérinaires du lieu d'hébergement du bovin ;
« - à l'issue de la période de production de semence, le taureau est euthanasié et le cadavre est détruit dans les conditions prévues à l'article 10 du présent arrêté, après avoir fait l'objet d'un test rapide spécifique à l'ESB ;
« - les stocks de semence provenant de tout bovin dont le test rapide spécifique à l'ESB serait confirmé positif par une des méthodes prévues au b de l'article 1er sont détruits et les descendants de ces animaux sont exclus des circuits de reproduction artificielle (production d'embryons, production de sperme pour insémination artificielle).
« 2. Les dispositions du 1 ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque le bovin est le produit d'une vache reconnue atteinte d'encéphalopathie spongiforme bovine conformément aux dispositions du b de l'article 1er. Dans ce cas, il sera fait application, pour le bovin et l'exploitation concernés, des dispositions prévues au B ci-dessus et à l'article 10 du présent arrêté.
« D. - Dans les exploitations placées sous arrêté préfectoral de déclaration d'infection ou sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance mentionné aux A et B du présent article , les vaches marquées de race allaitante qui allaitent des veaux nés entre le 1er janvier 2002 et la date d'euthanasie des animaux peuvent être conservées jusqu'au sevrage des animaux. L'élimination de ces vaches doit intervenir dans un délai maximum de six mois suivant la date de l'arrêté préfectoral.
« L'arrêté préfectoral de déclaration d'infection ou l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance n'est levé que lorsque tous les animaux marqués sont éliminés. Par dérogation, l'arrêté préfectoral de déclaration d'infection ou l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance peut autoriser l'introduction de nouveaux bovins durant la période de séquestration de l'exploitation ; il n'autorise pas la sortie de bovins autrement que pour l'équarrissage. »
X. - L'article 10 est ainsi rédigé :
« Art. 10. - Les cadavres des bovins atteints, marqués, morts ou euthanasiés conformément aux articles 7 et 9 du présent arrêté doivent être traités dans un établissement d'équarrissage et incinérés.
« Le cas échéant, le transport de ces cadavres doit être effectué sous le couvert d'un laissez-passer indiquant la date de départ et délivré par le directeur des services vétérinaires ou le vétérinaire sanitaire chargé de l'application des dispositions prévues par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection. L'original de ce laissez-passer doit être remis contre récépissé à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage qui doit l'adresser dans les trois jours au directeur des services vétérinaires du département de provenance des animaux.
« Dans les trois jours qui suivent l'incinération des cadavres, une attestation d'incinération doit être adressée par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage au directeur des services vétérinaires du département de l'établissement d'équarrissage. »
XI. - Aux articles 2, 3, 4, 5 et 16, le sigle : « BSE » est remplacé par le sigle : « ESB ».
XII. - Aux articles 2, 3 et 16, les expressions : « centre de référence français », « centre de référence » et « laboratoire de référence français » sont remplacés par l'expression : « laboratoire national de référence ».
Art. 2. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, la directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 février 2002.